histoires decomores

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UN TEMOIN DE L'INSURRECTION ET DE LA REVOLUTION PARLE ENFIN

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En janvier 1976 Ali Soilihi devient officiellement président du conseil révolutionnaire. Nous avons retrouvé Ibrahim Cheikh témoin privilégié de l'insurrection populaire du 03 août 1975 et de la révolution. Mais il  évite de remuer le couteau dans l'assassinat du Mongozi. La part effective de l'assassinat du Mongozi , dit il n'est pas humainement endurable. Sa foi à la révolution du 03 août 1975 demeure inébranlable. Il est catégorique ''s'il fallait refaire la révolution je suis partant''.

MBADAKOME : Comment Ali Soilihi était assassiné le 29 mai 1978 à Mdrodju ?

I.Cheikh:désolais, je n'aime pas parler de cette journée parce que le 29 mai est humainement insupportable .Je pourrais te parler même pendant des heures, des journées mais des événements qui se sont déroulés avant le 29 mai. Je peux vous expliquer ce qui rassemble les Komoriens,ce que nous avons réalisé en moins de deux ans avec nos peu de moyens et nos neurones pour conscientiser les komoriens et, au – delà, faire naître le panafricanisme sur le continent africain. A l'époque nous comptions d'abord sur nos propres moyens. Je ne parlerai que de ça.

MBADAKOME: vous pouvez cas même nous dire ce qui s'est réellement passé ce 29 mai ?

I.Cheikh : je suis catégorique, je ne parle pas de ce qui divise notre peuple. Le Mongozi disait ''nari diwaze mbapviza tareh, ne mabesheleya mdru yarendwa nayi''.Le 29 mai est banni dans mon langage.

MBADAKOMEEst-ce que vous avez vu venir le coup d'état du 13 mai 1978 ?

I.Cheikh  Je crois qu'on doit passer à autre chose sinon l'interview s'arrête ici. Nous n'étions pas des wagangi pour lire dans les étoiles. Nous sommes des cartésiens. Parlons d'autre chose.

MBADAKOME: vous étiez aux côtés du guide de la révolution, vous faisiez quoi au juste ?

I.Cheikh :  j'ai été membre de la jeunesse de l'UMMA ,j'ai ensuite pris part à l'insurrection populaire du 03 août 1975.J'étais en contact avec toutes les organisations qui tournaient autour de la révolution.

MBADAKOME: on dit aussi que vous voyez le Mongozi presque tous les jours...

I.Cheikh ; N'exagérons rien .Mais je le voyais souvent.

MBADAKOME: quel souvenir avez-vous de fundi Ali ?

I.Cheikh : beaucoup de souvenirs de lui. Il restera dans mon esprit jusqu'à mon dernier souffle. Je n'ai pas de souvenir d'Ali Soilihi je le vis. Trop de richesses positives. Plus qu'un frère, c'était notre guide, notre inspirateur, celui qui montrait la voie de la révolution. Quand on sort de son bureau, on a les batteries rechargées d'énergies. On n'avait pas ce pessimisme qui rongeait les autres. Il vous galvanise et vous accompagne jusqu'au bout. Il avait un management apprécié de tous ceux qui l'approchent.

MBADAKOMEIl dérangeait beaucoup du monde...

I.Cheikh : Ali Soilihi disait les choses sans détour. Il gênait. Devant lui, vous êtes face à votre miroir. Il projette votre reflet, il est sociable mais il ne pardonne pas la moindre erreur. Il est direct et il vous dit ce que personne n'ose te dire comme la glace vous dépeint ce que vous êtes réellement.

MBADAKOME : vous va-t-il dit des choses qui vous ont dérangé ?

I.Cheikh : Grâce lui j'ai changé beaucoup sur mon comportement, erreurs de jeunesse.

MBADAKOME: oseriez-vous  lui dire certaines vérités ?

I.Cheikh : je connaissais Ali Soilihi avant de devenir président. Je savais m'accommoder avec lui dans toutes les situations. Je viens d'une région où nous sommes clairs dans nos gestes et propos. Je sais qu'il aime qu'on lui dise la vérité. Depuis Mranda et Umma , quand il m'envoie quelque part ,il veut un compte rendu clair , net et précis. J'étais comme une caméra j'enregistrais toutes les choses importantes et insignifiantes.

MBADAKOME : quelle est sa réaction ?

I.Cheikh ; Il appréciait cette façon de rendre avec fidélité ce qu'on voit.

MBADAKOME: Ah oui ?

I.Cheikh : il aimait la transparence .Mdrodju est le centre névralgique des décisions. Quand le renseignement est carré, loyal et objectif ça émerge dans les décisions. Quand on va chez le toubib et qu'on ne décrit pas bien le mal dont on souffre, le docteur va faire  une mauvaise diagnostique et donner un médicament non approprié. C'était sa façon de travailler. Nous ne faisons pas plaisir à tout le monde. Nous voulions changer les mentalités et les habitudes qui étaient encrés dans les têtes des gens depuis des siècles. Il y avait beaucoup de décisions qui ne plaisaient pas .Gouverner ce n'est pas plaire. Il fallait avancer. Il a commis des erreurs et qu'il n'a pas hésité à reconnaître pour repartir sur des nouvelles bases. Il aimait les critiques et autocritiques.

MBADAKOME: croyez-vous qu'il n'était pas au courant du coup d'état .Et pourquoi il n'a pas su le déjouer ?

I.Cheikh:Ali Soilihi était un général, il a fait une formation militaire en Algérie. Il sait ce que nous ne savons pas.Certaines personnes disent qu'il n'a pas vu venir le coup d'état du 13 mai . Ils ont droit de penser ce qu'ils veulent. Mais je ne suis pas si sûr. Il est mort ça nous avance en quoi de savoir s'il savait ou pas.

MBADAKOME : gouverner c'est prévoir les crises et trouver les solutions ...

I.Cheikh : Notre ennemi n'a jamais caché ses intentions de déstabiliser le pays. Mais je préfère  parler des choses positives. Ne restons pas sur le naufrage, parlons plutôt du bateau avant le naufrage.

MBADAKOME : Est-ce que vous voulez nous raconter un peu du bateau Komor avant le naufrage...

I.Cheikh : le capitaine avait pris le bon cap dès les premiers jours. Aux premières secousses certains ont commencé à abandonner le bateau. Quand on a quitté le port tout allait bien. Partout on sentait que le peuple adhérait au changement. Nous avons rompu avec l'ancien système. Le pays est devenu un vaste chantier. Les komoriens avaient renoué avec le goût du travail. La France partie il fallait travailler deux fois plus et gagner deux fois moins. Dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, on voyait que ça bougeait de partout. Quand on participait aux meetings du Mongozi dans les bavous avec les paysans, on tremblait, on avait le frisson. C'était de l'inédit. Nous avons dénoncé l'impérialisme, le féodalisme et les us et coutumes qui freinaient le développement du pays. Beaucoup de nos adversaires reconnaissent que le Mongoz était un homme intègre, un vrai compatriote voué à son pays. Nous avons bousculé les mauvaises mœurs des gens et de la bourgeoisie. Nous avons rencontré de la résistance et c'est normal ils ne voulaient plus perdre leurs privilèges. En un mot le bateau a mis le cap sur Domba. Un passager du bateau ne parlera pas mal du voyage que nous effectuons.

MBADAKOME : beaucoup disent que c'était du travail forcé...

I.Cheikh : A l'époque on apportait du ciment, du sable, des fers pour construire nos régions et nos village, c'est du travail forcé .D'accord ! Aujourd'hui la population en particulier la diaspora construit des écoles, des centres médicaux, des routes, on électrifie nos villages et le pouvoir vient inaugurer, on leur prépare un grand festin .Vous appelez ça quoi? Du vol !

MBADAKOME: le bateau a rencontré des avaries, la révolution avait son côté négatif ...

I.Cheikh:Je ne suis pas là pour  justifier la révolution dans tous les points. Comme dans tout mouvement populaire, comme dans une fête, il y a des ordures qu'on jette à la poubelle. Nous avons commis des erreurs .Pendant la révolution française il y a eu 500 000 personnes emprisonnés ,100 000 exécutés, alors Jean François (la France) n'a pas de leçon à nous donner sur les droits de l'homme.

MBADAKOME : vous n'êtes pas pour les droits de l'homme ?

I.Cheikh : Nous sommes musulmans, la vie est précieuse, nous étions venus pour changer la vie du komorien comment pouvez-vous soupçonner un seul instant vouloir sa mort. 2 ans d'indépendance c'est trop court .Vous savez combien Jean François (la France) a tué au Cameroun, à Madagascar...? Et aujourd'hui il y a combien de mort chaque mois entre Anjouan Mayotte? Quand ce sont les nègres qu'on tue personne ne s'émeut .Aujourd'hui à Paris, Marseille comment est la vie du clandestin nègre ? Donc, l'histoire des droits de l'homme marche d'un côté pas de l'autre .Bob peut venir assassiner nos présidents et la justice française ne dit rien. Nous avons déclenché une révolution, donc apportons des transformations .C'est un idjundu qui a soufflé, il a tout emporté.

MBADAKOME: En 2 ans quelles sont les transformations importantes que vous avez réalisé ?

I.Cheikh : les komoriens étaient fiers d'appartenir à un pays Komor. La décentralisation ; chaque bavu avait son administration, son collège, sa justice, sa prison, sa centrale énergique, sa ferme agricole. Nous avons engagé le projet d'autosuffisance alimentaire. Il avait 3 grilles salariales: Smig à 6 000fk, cadres moyens 25 000fk cadres supérieurs dont le président 60 000fk. Il y a eu l'émancipation de la femme et de la jeunesse. Nous avons lancé la lutte contre l'illettrisme, contre la pauvreté, la faim et la maladie. Les 3 ministres venaient au travail dans le même mini car avec ses collaborateurs. Un ministre c'est un monsieur tout le monde. Il va travailler dans le mudiriya comme tous les komoriens. Il met la main dans la pâte.


suivre la deuxième partie!


19/04/2015
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LOI FONDAMENTALE DE L’ILE AUTONOME DE NDZUANI ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 10 MARS 2002

                                 PREAMBULE
La population anjouanaise ayant exprimé sa volonté de se prendre en charge le 3 août
1997 en se démarquant de la politique de développement impulsée du haut par la
fédération comorienne pendant 25 ans d'indépendance a finalement consenti de partager
un destin commun avec les îles de l'archipel en signant le 17 février 2001 un accord
tendant à un réajustement des institutions et aboutissant à un nouvel ensemble comorien
dénommé : Union des Comores
La constitution de l'Union des Comores votée le 23 décembre 2001 consacre une large
autonomie des îles et un développement à la base pour lequel les îles demeurent la
source, l'objectif et la maîtresse d’oeuvre. Elle garantit un partage du pouvoir entre
1"Union et les îles qui la composent afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs
aspirations légitimes, d'administrer, gérer librement et sans entrave, leurs propres affaires
et de promouvoir leur développement socio-économique.
Anjouan est une île autonome au sein de l'Union des Comores.
L'île autonome d"Anjouan garantit les valeurs de l'Islam et respecte les autres religions.
La population anjouanaise affirme son attachement aux principes définis par la
Déclaration Universelle des Droits de 1"Homme des Nations Unies, l’organisation de la
Conférence Islamique et de la Charte Africaine des Droits de I"Homme et des Peuples.
Ainsi elle proclame et lire autonome d'Anjouan assure
- L'égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs sans distinction de sexe, de
race, de croyance ou de conviction idéologique ;
- La liberté et la sécurité de chaque individu à la seule condition qu'il n'accomplisse
aucun acte de nature à nuire à autrui ;
- Le respect des droits des citoyens handicapés conformément aux lois qui les
réglementent ;
- La liberté de circulation et de résidence
La liberté d'expression et de réunion,
la liberté d’association et la liberté syndicale dans le respect des lois de l’île
- Le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent
- Le droit de tout enfant à l’éducation et à l'instruction par l'île autonome, par les
parents et par les maîtres ;
- Le respect de la convention sur le droit de l'enfant et de la femme
- Le droit de la jeunesse à être protégée par lire et les collectivités contre l'abandon
moral et contre toute forme d'exploitation et toute forme
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de délinquance;
- Le droit de tout anjouanais à la santé, au travail et à un logement décent ;
- L'inviolabilité du domicile et de la correspondance sauf dans les conditions
prescrites par les lois de l'île dans le respect de la dignité et de
l'intimité ;
- L'inviolabilité de la propriété privée sauf nécessité publique constatée
conformément à la loi et sous condition d"une juste et préalable
indemnité ou réparation ;
- La liberté d'entreprendre ;
- La sécurité des capitaux et des investissements ainsi que la libre circulation de ces
capitaux ;
- L'égalité de tous les citoyens devant la loi et le droit pour tout justiciable à la
défense ;
- L'indépendance des magistrats ;
- La liberté de pensée et d"opinion, de presse et d'édition, de création et de
production littéraire, artistique et scientifique, sauf à respecter la
moralité traditionnelle et les valeurs religieuses ;
- L’indépendance des médias dans le respect de la déontologie du métier et de la loi ;
- Le respect de la propriété intellectuelle et artistique ;
- Le droit à la protection de la famille en tant que cellule de base de la société ;
- La protection de l'environnement.
La population anjouanaise proclame sa solidarité avec l'Union et avec les autres îles qui
la composent.
Ce préambule fait partie intégrante de la loi fondamentale.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Anjouan (NDZOUANI) est une île Autonome au sein de l'Union des
Comores.
L'île Autonome d'Anjouan est démocratique et oeuvre pour une société libre, juste et
solidaire.
Article 2 : L'île Autonome d'Anjouan dispose de ses propres symboles qui cohabitent
avec les symboles de l'Union des Comores.
L'emblème de l’île Autonome d'Anjouan est le drapeau rouge frappé au centre d’une
main droite ouverte au dessus d'un croissant de couleur blanche.
L'hymne de l’île Autonome est: WUSAWA La devise de l’île Autonome est : solidarité -
justice - travail.
3
Article 3 : Le suffrage est universel, égal et secret, dans les conditions déterminées par la
loi. Il peut être direct ou indirect.
Article 4 : Est électeur dans les conditions déterminées par la loi tout comoriens sans
distinction de sexe âgé de dix huit ans révolus et jouissant de ses droits civils et civiques.
Article 5 : Est éligible tout citoyen comorien d'origine anjouanaise ayant résidé au moins
dix huit mois sans discontinuité sur le territoire de I"Union des Comores.
Est citoyen comorien d"origine anjouanaise toute personne de nationalité Comorienne
née au moins d'un parent d"origine Anjouanaise.
Article 6 : Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage
ainsi qu'à la formation civique et politique de la population. Ils se forment et exercent
leurs activités librement, conformément à la loi de l’île Autonome d'Anjouan.
Une loi détermine les modalités et conditions d"existence et de présentation des partis
politiques aux élections.
Article 7 : Tout cumul de mandats électifs y compris celui de l'union est interdit
TITRE II
DES COMPETENCES DE L’ILE AUTONOME D'ANJOUAN AU SEIN DE
L"UNION DES COMORES
Article 8 : L’île Autonome d'Anjouan met tout en oeuvre pour promouvoir la large
autonomie reconnue par l'Union des Comores aux membres qui la composent.
Article 9 : Tous les projets de développement économique de l'Union doivent être
élaborés après une large concertation des îles Autonomes. Celles-ci en assurent
l’exécution sur leur propre territoire.
Article 10 : L'île Autonome d'Anjouan élabore son propre plan de développement socioéconomique
et en fixe les objectifs.
Elle prospecte les investisseurs extérieurs et les financements nécessaires à sa réalisation.
Une loi de l'île déterminera les modalités de prospection et de financement desdits
projets.
Article 11 :Pour accélérer le développement socio-économique par la promotion de la
coopération transversale, l'île Autonome d’Anjouan, conformément à la loi organique sur
les compétences partagées peut négocier et conduire des actions de coopération avec les
Etats et les collectivités territoriales, dans le respect des traités internationaux conclus par
l'Union des Comores.
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Article 12 :Dans le respect de l'égalité des îles en droits et en devoirs proclamée par la
constitution de l’Union, l'île Autonome d’Anjouan définit avec les autres membres de
l'Union, le mode de répartition des fonctionnaires dans les institutions communes.
TITRE III
DU DECOUPAGE ADMINISTRATIF DE L'ILE AUTONOME D'ANJOUAN
Article 13 : Le territoire terrestre de l'île Autonome d'Anjouan est divisé en communes et
régions.
La commune est la collectivité de base. Elle correspond à un centre urbain ou à un
regroupement de villages d'au moins trois mille habitants.
La commune est administrée par un conseil municipal élu au suffrage universel qui élit en
son sein un Maire
Article 14 : Le territoire de l’île Autonome d'Anjouan est divisé en cinq (5) régions.
Les Maires de chaque région forment le Conseil Régional. Chaque région élit parmi les
Maires le Président du Conseil Régional qui oriente la politique de développement de la
région.
Article 15 : La ville de Mutsamudu est la capitale administrative et économique de I’île
Autonome d'Anjouan.
TITRE IV
DES INSTITUTIONS DE L'ILE AUTONOME D'ANJOUAN
Chapitre 1er
DU POUVOIR EXECUTIF
SECTION I
DU PRESIDENT
Article 16 : Le Président de l'île Autonome d'Anjouan est élu au suffrage universel direct
à deux tours à la majorité absolue.
Si à l'issue du premier tour, la majorité requise n’a été obtenue par aucun candidat, il est
procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux
candidats qui, le cas échéant après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus
de voix au premier tour.
A l'issue de ce deuxième tour le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu Président de
l’île Autonome d'Anjouan.
Si avant le premier tour l'un des candidats décède ou se trouve empêché, la section
insulaire de la Cour constitutionnelle prononcera le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats en présence en
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vue du second tour, la section insulaire de Cour Constitutionnelle déclare qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.
Le report de l’élection ne peut excéder un délai de 45 jours à compter de la date de la
décision de la section insulaire de la cour constitutionnelle.
Article 17 : Est éligible comme Président de l'île Autonome d'Anjouan, tout citoyen
comorien d"origine anjouanaise âgé de 38 ans révolus et ayant résidé au moins dix huit
mois sans discontinuité dans le territoire de l'Union.
La durée du mandat du Président de lire Autonome d'Anjouan est de 5 ans renouvelable
une fois.
Article 18 : Chaque candidat à la magistrature suprême doit être parrainé par quarante
signatures d'élus dont au moins trois par région.
Un élu ne peut parrainer plus d'un candidat à la fois.
Article 19 : Tout candidat à la magistrature suprême est tenu de souscrire devant la Cour
d’appel une déclaration détaillée de son patrimoine. Cette dernière doit la rendre
publique.
Le Président sortant est tenu trente jours après l'expiration de son mandat, de déposer
auprès de la Cour d'appel l'état de son patrimoine ; laquelle cour doit le rendre public.
La non observation de cette disposition sera sanctionnée conformément à loi en vigueur.
Article 20 : Le Président élu entrera en fonction le lendemain de l'expiration du mandat
de son prédécesseur et après avoir prêté serment devant la Cour d’Appel de Justice, les
Membres de l’assemblée de l'île et des Conseils Municipaux réunis en séance plénière.
Le Président élu, le Coran à la main droite, prononcera la formule suivante
SISMILLAHI RAHMANI RAHIMI WA LLAHII BI LLAHI ., WAL WAHI NI SI RENGA
ANHADI YA HOUSTAHI CHARRAN MCHINZI NA ZI K4NUNI Z4 YI SHISIWA
HURRYA SHA NDZUWANI NA HUTUNDA HUSTAHWILA YAZO NA HUWANILIA I
NDZUWANI NA WU VWAMOJA WA YINTSI NA HU HIFADHUI ZI HA KI NA ZI NA
FA SI ZA WUMA TI WA DZU WA NI SI PO YA PEDZELEO.
Article 21 : En cas de vacance définitive du Président de l’île Autonome d'Anjouan
constatée par la Cour Supérieure de Justice, saisie par le gouvernement, les fonctions du
Président seront exercées provisoirement par le Président de la Cour d'Appel. Si ce
dernier est à son tour empêché, le vice-Président de la Cour Supérieur de Justice est
désigné pour assurer l'intérim.
La personne désignée assumera l'intérim jusqu'à ce que le Président de l'île Autonome
d'Anjouan nouvellement élu entre en fonctions. Sa mission principale sera de veiller à
l'organisation des nouvelles élections. Toutefois elle ne saurait faire acte de candidature
aux élections présidentielles que si elle décline, préalablement l'intérim.
Pendant la période intérimaire pour cause d'absence temporaire ou d'empêchement
définitif aucun acte de nature à modifier la constitution, à changer les membres du
gouvernement ou à changer les options fondamentales de l’île Autonome d'Anjouan ne
peut être pris.
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Article 22 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Président de l'île
Autonome d'Anjouan sera remplacé par un des Ministres de son choix.
Article 23 : Les Ministres désireux de se porter candidats à la magistrature suprême
doivent se démettre de leurs fonctions trente jours avant l'ouverture de la campagne.
Article 24 : En cas d 'empêchement définitif ou de décès du Président de l'île Autonome
d’Anjouan, le scrutin pour l'élection de son successeur aura lieu dans un délai de 45 jours
maximum.
Article 25 : Le Président de l'île autonome d'Anjouan est le Chef des Forces de sécurité
de l’île.
Il nomme par décret pris en conseil des Ministres aux hautes fonctions de l'île autonome.
Il nomme un des membres de la Cour constitutionnelle.
Article 26 : Le Président de l’île autonome d'Anjouan préside les conseils des Ministres.
Il peut appeler les Présidents des régions et les Maires concernes a siéger lorsqu'un
conseil examine un projet qui touche directement leur circonscription.
Le Président de l’îl autonome d'Anjouan signe les décrets délibérés en conseil des
ministres et les ordonnances.
Article 27 : Le Président de l’île autonome d'Anjouan promulgue les lois dans les dix
jours de leur réception. Toutefois il peut dans ce délai demander à l'Assemblée de lire de
procéder à une nouvelle lecture de la loi en vue de modifier certaines de ses dispositions.
Ce renvoi devra être motivé.
L'Assemblée de l'île statue sur les points mentionnés par le Président et donne une
nouvelle rédaction aux dispositions contestées.
Lorsque le projet ou la proposition de loi est adopté à la majorité absolue des membres de
l’assemblée de l'île, le Président de l’île autonome d'anjouan promulgue dans les 10 jours
à compter de sa nouvelle adoption.
Si l'objection formulée par le Président de l'île Autonome d'Anjouan est fondée sur
l'inconstitutionnalité, celui-ci devra avant le terme fixé par l'alinéa précédent, saisir la
Section insulaire de la Cour Constitutionnelle qui statuera dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la communication du Président de l'île autonome d'Anjouan.
Si ladite Section ne reconnaît pas I"inconstitutionnalité invoquée ou ne statue pas dans les
délais requis, le Président de l'île Autonome d'Anjouan promulguera la loi dans les trois
jours qui suivent la décision de la Cour Supérieure de Justice ou l'expiration dudit délai.
Si la demande de modifications de certaines modifications de la loi émanant du Président
est rejetée, ce dernier doit obligatoirement publier la loi dans les mêmes délais.
Article 28 : Le Président de l'île Autonome d'Anjouan veille au respect de la loi
fondamentale, joue le rôle d'arbitre et est au dessus des partis et groupements politiques.
Il est garant de l'unité de l’île et concourt à la préservation de l'unité nationale il impulse
la coopération de l’île autonome d'Anjouan avec les autres les Membres de l'Union des
Comores et veille au respect des engagements internationaux pris par l'île autonome
d'Anjouan dans le cadre de la coopération décentralisée reconnue aux îles conformément
7
à l'article 10 de la Constitution de l’Union.
Il confère les décorations propres à l'île autonome d'Anjouan. Il dispose du droit de grâce
concernant les délits commis sur le territoire de son ressort.
Si la sûreté de l’île autonome d'Anjouan se trouve compromise par des menaces à l’ ordre
public, le Président de l'île autonome d'Anjouan prend des mesures appropriées pour la
circonstance.
A cet effet, il peut déclarer l'état d'urgence après en avoir informé le Président de l'union,
l’assemblée de l'île autonome d'Anjouan et la population ;
Article 29 : En cas de haute trahison le Président de l'île, le Président de l'Assemblée de
l'île et les membres du Gouvernement sont traduits devant la Cour d’Appel. Une loi fixe
les règles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
SECTION II
DU GOUVERNEMENT
Article 30 : Sous l'autorité du Président de l’île autonome d'Anjouan, le Gouvernement
détermine et conduit la politique de l’île autonome d'Anjouan. Il dispose de
l'administration
Article 31 : Le Président de l'île autonome d'Anjouan nomme les ministres et ministres
délégués et met fin à leurs fonctions. Le nombre des ministres et ministres délégués ne
peut dépasser dix membres.
Article 32 : Dans un délai d'un mois après sa formation, le gouvernement présente son
programme d'actions devant l’assemblée de l'île.
Article 33 : Les membres du gouvernement sont tenus de souscrire devant la Cour
d'Appel de Justice une déclaration détaillée sur leur patrimoine.
Ils prêtent serment sur le Coran devant la Cour Supérieure de Justice.
Article 34 : Certains actes du Président de l'île autonome sont contre signés par les
membres du gouvernement chargés de leur exécution.
Les fonctions de Ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif , de
toute activité publique ou privée et de toute fonction de direction dans une organisation
syndicale.
La loi détermine les autres incompatibilités.
Article 35 : Le Gouvernement de l'île Autonome d'Anjouan peut après délibération en
Conseil des Ministres, engager sa responsabilité devant l’assemblée de l'île sur le vote
d"un texte.
Article 36 : Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et
délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors
de l’exercice de leurs fonctions.
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Dans ce cas lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le
Président du tribunal ou par le Vice-président s’il en est empêché.
Toute plainte portait contre une de ces personnalités est examinée par une Commission
de trois magistrats de la Cour supérieure de la justice désignée par son Président.
Cette Commission après information ordonne soit le classement de la procédure soit sa
transmission au Procureur général près la Cour supérieure de justice aux fins de saisine
de la juridiction compétente.
Article 37 : Un mois après la fin de la fonction ministérielle, les membres du
gouvernement sont tenus de rendre public l'état de leur patrimoine.
Le non respect de cette disposition oblige le parquet à ouvrir une information pour
présomption de détournement de deniers publics devant les tribunaux ordinaires.
Article 38 : L'initiative référendaire aux questions d'intérêt général relatives à
l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification de certains
accords internationaux, appartient concurremment au Président de l'Île Autonome et aux
deux cinquième des membres de l'assemblée de l'île .
CHAPITRE II
DU POUVOIR LEGISLATIF: L'ASSEMBLEE DE L'ILE
Article 39 : L'Assemblée de l'île est l'organe législatif de l'île Autonome d'Anjouan. Les
députés représentent la population tout entière de lire et tout mandat impératif est nul.
Article 40 : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin
uninominal à deux tours. Le nombre des députés est fixé à 25.
Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans.
Ils sont élus dans le cadre des circonscriptions électorales. Les modes du scrutin et les
découpages des circonscriptions sont fixés par une loi.
Article 41 : Est éligible en qualité de député tout citoyen comorien d'origine anjouanaise
de bonne moralité qui jouit de ses droits civiques âgé de 30 ans révolus au jour des
élections et ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité sur le territoire de
l’Union des Comores.
Le candidat à un siège de député doit savoir lire écrire comprendre et maîtriser au moins
deux des trois langues officielles de l'Union des Comores.
Chaque député est élu avec son suppléant.
En cas de vacance d'un siège de député proclamée par l’assemblée de l'île dans les
conditions prévues par son règlement intérieur, le candidat suppléant est immédiatement
appelé à remplacer le candidat titulaire jusqu"à l'expiration de son mandat.
Les autres conditions d’éligibilité sont fixées par une loi.
Article 42 : En cours de sessions aucun député ne peut être poursuivi recherché arrêté
détenu ou jugé qu'avec l'autorisation de l’assemblée de l'île sauf en cas de délit ou de
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crime flagrant.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché arrêté détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions
Aucun député ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l’assemblée, sauf en cas de flagrant
délit.
Aucun député ne peut hors session être arrêté avec l’autorisation du bureau de
l'assemblée, sauf le cas de fragrant délit, de poursuite autorisée ou des condamnations
définitive.
Article 43 : L'Assemblée de l'île se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires
chaque année. La première session commence le premier jeudi du mois de septembre de
chaque année. Sa durée ne peut excéder trois mois
Si le vote de la loi des finances n'est pas intervenu au cours de cette période, la session
ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
La seconde session s'ouvre le dernier jeudi du mois d'avril.
L'Assemblée de l'île peut être convoquée en session extraordinaire par décret du
Président de l'île autonome d'Anjouan à la demande du gouvernement ou de la majorité
absolue des membres de L'Assemblée de l'île pour traiter des questions particulières.
Le décret de clôture intervient dès que L'Assemblée de l'île aura épuisé l'ordre du jour
pour lequel elle a été convoquée. Les sessions extraordinaires ne peuvent pas dépasser le
nombre de deux par an. Chaque session extraordinaire ne peut dépasser 15 jours.
Article 44 : L'Assemblée de l'île détermine les modalités de son fonctionnement. Elle élit
au début de chaque législature son Président. Le mandat de ce dernier correspond à celui
de la législature. Le règlement intérieur de l’assemblée de l'île détermine l'organisation, le
fonctionnement de cette dernière.
Le gouvernement, après délibération en Conseil de ministres, peut engager sa
responsabilité en posant la question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la question. S"il est mis en
minorité par la majorité absolue des membres composant l’assemblée de l'île, le
gouvernement remet, par l'intermédiaire du doyen d'âge des ministres sa démission au
Président.
Article 45 : Les séances de l’assemblée de l'île sont publiques et les comptes rendus des
débats sont à la disposition du public.
Les lois de l’île autonome d'Anjouan sont publiées au Journal officiel.
Article 46 : Après approbation par la majorité des députés présents à l’assemblée le texte
de loi est transmis au Président de lire Autonome d"Anjouan pour promulgation.
Article 47: Les propositions de loi qui ont fait l'objet de rejet ne peuvent être renouvelées
au cours de la même session législative.
Article 48 : Sont inscrits à l'ordre du jour de l’assemblée de l’île et par priorité l'examen
des projets de lois gouvernementaux, ensuite les propositions des députés -
10
Article 49 : Le loi auxquelles la loi fondamentale confère le caractère spécifique sont
celles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux droits
fondamentaux et aux libertés publiques, aux régimes électoraux et à toutes celles prévues
dans la loi fondamentale.
Les lois spécifiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes
- le projet de loi ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l’assemblée
de l’île qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
- Leur adoption, modification ou abrogation exige la majorité de deux tiers des membres
composant l’assemblée de l'île.
Les lois spécifiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour
Supérieure de Justice de leur conformité à la foi fondamentale.
Article 50 : Les projets de lois d'ordre financier sont adoptés dans les conditions prévues
à l'alinéa 2 de l'article 52. Si la loi des finances n'est pas adoptée au plus tard le 31
décembre de l'année en cours, le gouvernement demande à l’assemblée de l'île
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par ordonnance les crédits provisoires pour
un trimestre sur la base des recettes réelles de l'exercice précédent.
Article 51 : Sont notamment considérées comme projet de loi de finances les dispositions
qui concernent l'une des matières suivantes : I"imposition la suppression, la modification
ou les modalités de taxation, l'affectation des deniers publics aux dettes, le vote des
crédits budgétaires, l'emploi, la perception, la garde des deniers publics, l'émission ou la
garantie des emprunts ou le remboursement.
Article 52 : l'initiative des lois et le droit d'amendement appartiennent concurremment au
gouvernement et aux membres de l’assemblée de l’île. Les projets de lois sont examinés
en conseil des Ministres.
Les propositions de fois et les amendements des Députés ne sont pas recevables lorsque
leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique.
S'il apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou n'est
pas recevable en vertu de la disposition précédente, le Président de l'île autonome
d"Anjouan peut opposer l'irrecevabilité.
L'Assemblée de l'île peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote
d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est votée par les deux tiers des membres
composant l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la
motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l’
Assemblée.
Si la motion est adoptée le gouvernement remet par l'intermédiaire de son doyen d'âge, sa
démission au Président. Il sera procédé à la nomination des ministres dans les conditions
prévues par la présente loi fondamentale.
11
Les membres du gouvernement ont accès à l’assemblée de l'île. Ils sont entendus quand
ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des techniciens.
Ils sont également entendus à la demande des députés soit en commission soit en
plénière.
Article 53 : Jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue par l'article 9 de la Constitution
de l'Union, l'assemblée de l'île légifère notamment sur les matières suivantes :
- les modalités des élections de l'Etat Autonome d"Anjouan
- l'organisation de l'information
- l'organisation de l'enseignement;
- la santé ;
- le régime des transports des postes et télécommunications ;
- le patrimoine naturel et culturel ;
- le sport ;
- la création et la suppression des distinctions honorifiques de l’île autonome d'Anjouan ;
- le statut général des agents de l'île ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- les garanties fondamentales du régime de la fonction publique de l'île ;
- le régime général de l'élaboration et de l'organisation des budgets de l'île Autonome
d'Anjouan et des communes ;
- l’organisation de renseignement ;
- l’organisation de la sécurité intérieure de l’île autonome d'Anjouan
- le régime général de la santé ;
- le système de protection de la nature et de l'équilibre écologique ;
- les projets et programmes pluriannuels de développement économique, social et
culturel ;
- les principes fondamentaux des investissements étrangers rentrant dans la sphère de
compétence de l'île;
- la création d'établissements publics et leur dissolution
Des décrets pris en Conseil des Ministres complètent les lois qui, conformément au
présent article, fixent les principes de la réglementation. Les matières autres que celles
qui sont énumérées dans le présent article relèvent du domaine réglementaire.
Article 54 : Conformément à l'article 20 de la Constitution de l'Union, l'Assemblée de
l'île désigne 5 députés à raison d'un par région.
Selon la règle de la tournante, ces députés seront désignés à chaque législature parmi les
circonscriptions composant les régions.
CHAPITRE III
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 55 : La justice est rendue sur tout le territoire de l’île autonome d'Anjouan.
12
Article 56 : L'organisation, les attributions et le fonctionnement des juridictions sont
fixés par la loi qui met en oeuvre les principes ci-après
- L’unicité de la justice ;
- Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ;
Le Président de l’île Autonome d'Anjouan est garant de l'indépendance des magistrats
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas limitativement énumérés
par la loi ;
Nul ne peut être arbitrairement détenu ;
tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie à la suite
d'une procédure offrant les garanties indispensables à sa défense ;
Nul ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en vue d'une loi postérieure à
l'acte commis ;
Nul ne peut être poursuivi , arrêté ou jugé pour ses opinions ;
Nul ne peut être torturé pour quelque motif que ce soit ;
Les magistrats du siège sont inamovibles ;
Le double degré de juridiction et la création dune cour supérieure de justice ;
Le pouvoir judiciaire gardien des libertés assure le respect de ces principes ;
Article 57 : En l'absence de la foi organique sur l’organisation de la justice et jusqu'à
l'adoption de la dite loi les juridictions en place demeurent.
TITRE V
DES ORGANES CONSULTATIFS
Article 58 : Des conseils consultatifs peuvent être créés auprès de la présidence de l’île
autonome d'Anjouan notamment;
- un conseil économique et social ;
- un conseil des Ulémas
Une loi spécifique fixera les modalités de consultation et de fonctionnement.
TITRE VI
DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE
Article 59 : Appartient concurremment au Président de l’île autonome d'Anjouan et aux
2/3 des membres de L'Assemblée de l'île, la révision de la loi fondamentale.
Pour être adopté le projet ou la proposition de révision doit être approuvée par voie
référendaire.
13
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60 : Après l'adoption de la présente loi fondamentale, les structures en place dans
l'île autonome d'Anjouan continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place
progressive des nouvelles institutions et ce conformément à l'accord cadre du 17 février
2001 en son point 16.
La Cour d'Appel de l'île autonome d'Anjouan connaîtra des crimes et délits commis par le
Président de l'île, le Président de l'assemblée de l’île, les Ministres et les Ministre
délégués dans l'exercice ou en dehors de leurs fonctions et cela en attendant la mise en
place effective des institutions de l’île. Dès leur mise en place des sections de la Cour
suprême, de la Haute Cour et de la Cour Constitutionnelle sont immédiatement
décentralisées au niveau de l'île autonome d'Anjouan.
Article 61 : La présente loi fondamentale entre en vigueur dès la proclamation des
résultats officiels. Elle sera exécutée comme loi fondamentale de l'île autonome
d'Anjouan.
 
source : comores-droit

01/03/2015
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LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965, FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS CHAPITRE I DEFINITION ET ORGANISATION DE LA COPROPRIETE


Art. 1. La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la
propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et
une quote-part de parties communes.


A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est
également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des
services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété
privatifs.


Art. 2. Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif
d'un copropriétaire déterminé.


Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Art. 3. Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage et à
l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties
de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction
des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs
locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des
parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Art. 4. Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des
copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont
organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 5. Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes
afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport
à l'ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de
la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur
utilisation.
2
Art. 6. Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire
l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.
Art. 7. Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros
oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
Art. 8. Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de
division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les
conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi,
les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle
qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Art. 9. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use
et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter
atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Art. 10. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments
présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à
l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties
privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des
catégories de charges.
Art. 11. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut
être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes
d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée
par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par
l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges
entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à
l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de précision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des
charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de
première instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition
rendue nécessaire.
Art. 12. Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier,
chaque copropriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part
correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un
autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de
charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action
est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un
délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
3
Art. 13. Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont
opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au
fichier immobilier.
Art. 14. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la
présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il
est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction
ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Art. 15. Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre
certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de
ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la
jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Art. 16. Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits
réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés
conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat luimême
et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans
que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties
privatives acquises par lui.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE
Art. 17. Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur
exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été
désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit
être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de première
instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.
Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la
constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil
et choisi parmi ceux-ci.
Art. 18. Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente
loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les
conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à
l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de
l'assemblée générale ;
4
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et,
en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires
à la sauvegarde de celui-ci ;
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux
articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du
règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire
l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut
seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin
déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de
sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de
copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Art. 19. Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il
s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot.
L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une
dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la
présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat ; il peut
valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans
intervention de l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition
d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou
partielle au président du tribunal de première instance statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances
exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article
2102-1° du Code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf
si ces derniers font l'objet d'une location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.
Art. 20. Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un
certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à
l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par lettre
recommandée avec avis de réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration d'un délai de
huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte
extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant
dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les
causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de première
instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout
ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai.
Art. 21. Un conseil syndical peut à tout moment être institué, en vue d'assister le syndic et de
contrôler sa gestion.
En l'absence de disposition particulière du règlement de copropriété, il est désigné par
l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 25.
A défaut de désignation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil
syndical peut être désigné par le président du tribunal de première instance sur requête d'un ou
plusieurs copropriétaires.
5
Art. 22. Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des
assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des
articles 24 à 26 ci-dessous.
(L. n° 66-1006 du 28 déc. 1966) Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire
possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il
dispose est réduit à la somme des voies des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire. Chaque mandataire
ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, à moins qu'il ne participe à l'assemblée générale
d'un syndicat principal et que tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat
pour représenter un copropriétaire.
Art. 23. Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société
propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose
d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a
la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire
du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut
d'accord, désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de l'un d'entre eux
ou du syndic.
Art. 24 . Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des
copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement
les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un
élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent
part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de
voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Art. 25. Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions
concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux
affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination
de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes
ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations
légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres
servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visés à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus
rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une
nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
Art. 26. Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts
des voix les décisions concernant :
6
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de dispositions autres que ceux visés à
l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la
mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux
visés à l'article 25 e.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire
une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance,
telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des
parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
Art. 27. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots
composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée générale spéciale,
décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat,
dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou
ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du
règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de
l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions
prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe
un.
Art. 28. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division en propriété du sol est
possible, les copropriétaires dont les lots composent un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent,
réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité prévue à l'article 25, demander que le ou les
bâtiments en question soient retirés de la copropriété initiale pour constituer une copropriété
séparée.
L'assemblée générale statue à la majorité prévue à l'article 25 sur la demande formulé par
l'assemblée spéciale.
Le règlement de copropriété relatif à l'ensemble immobilier reste applicable jusqu'à
l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété par chacun des syndicats.
Le syndicat initial ne peut être dissous tant qu'il existe des parties communes ou des
ouvrages d'intérêt commun à l'ensemble des copropriétaires à moins qu'il ne soit pourvu d'une
autre manière à l'entretien, à la gestion et, éventuellement, à l'exécution de ces ouvrages,
notamment par une association syndicale de propriétaires fonciers régie par la loi du 21 juin 1865.
Le transfert de propriété de ces éléments communs peut être décidé au profit de
l'organisme qui en reprend la charge, par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité
prévue à l'article 25.
Art. 29. Les sociétés de construction et les syndicats qui existent dans le cadre d'un même
ensemble immobilier peuvent constituer entre eux des unions.
CHAPITRE III
AMELIORATIONS, ADDITIONS DE LOCAUX PRIVATIFS ET EXERCICE DU DROIT
DE SURELEVATION
Art. 30. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article
26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute améliora7
tion, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction
d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels
locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des
indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux
envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux
pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et
de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout
copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de première instance à
exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er cidessus
; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront
utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des
copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les
utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté
est exercée.
Art. 31. Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution,
même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par
l'assemblée générale en vertu de l'article 30 ci-dessus.
Art. 32. Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à
participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des
indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration,
d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Art. 33. La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités
incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée
que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt
en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par
annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors
de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie
d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés
par le respect d'obligations légales ou réglementaires.
Art. 34. La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans
le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de première instance en vue de faire
reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux
caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
Art. 35. La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à
usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à
l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre
la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à
surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée
spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité
indiquée ci-dessus.
8
Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision
prévue à l'alinéa précédent, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.
Art. 36. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en
raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance
grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'il
s'agit de travaux décidés dans les conditions prévues à l'article 30, en proportion de la participation
de chacun au coût des travaux et, s'il s'agit de travaux de surélévation prévus à l'article 35, selon la
proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Art. 37. Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des
droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit
n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention.
Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans
court de ladite promulgation.
Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25,
s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie
que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge.
Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve
de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance
des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et
charges des copropriétaires.
CHAPITRE IV
RECONSTRUCTION
Art. 38. En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les
lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la
reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la
destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité
des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des
bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant
les mêmes règles aux dépenses des travaux.
Art. 39. En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions
du chapitre III sont applicables.
Art. 40. Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des
créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
Art. 41. Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas
remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et
à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL
9
Art. 42. Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions
personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un
copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent,
à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un
délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence
du syndic.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans
les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de première instance, saisi
par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette
modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de
même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Art. 43. Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42, et celles du
règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
Art. 44. Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de
syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création
d'une nouvelle personne morale.
Art. 45. Pour les copropriétés antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en
révision de la répartition des charges prévue à l'article 12 ci-dessus est ouverte pendant un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 46. Abrogé par L. n° 66-1006 du 28 déc. 1966.
Art. 47. Un règlement d'administration publique fixera dans le délai de six mois suivant la
promulgation de la loi les conditions de son application.
Art. 48. Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des
immeubles divisés par appartements est abrogé. L'article 664 du Code civil demeure abrogé.

 

source:comores-droit


01/03/2015
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Dunkerque: une exposition rendu hommage aux tirailleurs africains des deux guerres

Trop souvent oubliés, les tirailleurs africains venus défendre la « Mère patrie » durant les deux Guerres mondiales ? Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première, une exposition intitulée « La Force noire » retrace leur histoire. Elle fait étape à Grande-Synthe et à Zuydcoote, en collaboration avec les associations France-Djibouti et l’Amicale pour la mémoire des tirailleurs comoriens.

Il s’agit de faire (re)connaître la contribution des colonies pendant les deux guerres, durant lesquelles des milliers d’Africains ont quitté leurs terres pour rejoindre les fronts européens.

 

Cette exposition, mise sur pied par le réalisateur Éric Deroo et le lieutenant-colonel Antoine Champeaux, s’inscrit dans le cadre d’une mission initiée par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense. Lancée en 2007, cette mission a été menée dans les dix-sept pays d’Afrique (Mali, Côte d’Ivoire, Madagascar, Comores, etc…) d’où étaient originaires ces combattants qu’on désignait sous l’expression générique de « tirailleurs sénégalais ».

 

Ce projet permet de rappeler que la région dunkerquoise a accueilli durant la guerre des tirailleurs africains engagés sur le front du Nord. Les nombreuses tombes, présentes dans les carrés militaires de l’agglomération, notamment à Zuydcoote, en témoignent. Des photos retrouvées dans les archives du ministère de la Défense montrent également des soldats africains, du bataillon malgache et comorien, œuvrant dans un chantier de construction du chemin de fer près de Bergues.

 

Exposition visible jusqu’à vendredi à la mairie de Grande-Synthe, puis du 24 au 28 novembre à la mairie de Zuydcoote. Contact : Mradabi Ali (<cci:z_telephone class="macro" displayname="Z_TELEPHONE" name="Z_TELEPHONE"> 06 64 74 55 66) et Farah Zamzam (<cci:z_telephone class="macro" displayname="Z_TELEPHONE" name="Z_TELEPHONE"> 06 63 52 33 26).

 

source: La Voix du Nord

 

 


17/11/2014
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LOI N°06 Portant loi de Finances de l’Union des Comores pour l’exercice 2006

 
Conformément aux dispositions de l’Article 27 de la constitution de l’Union des
Comores du 23 Décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la
teneur suit :
Article 1er .- Les impôts et taxes ainsi que les autres produits et revenus sont perçus sur l’ensemble du
territoire de la République au profit du Budget de l’Etat, des établissements publics et au profit des Iles
Autonomes conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi de
finances.
Article 2.- Les recettes publiques internes du budget général sont arrêtées à 24 400 millions francs
comoriens conformément à l’annexe 1 de la présente loi.
Article 3.- Les recettes publiques rétrocédées directement aux Iles Autonomes, et qui sont versées sur
leurs comptes propres ouverts dans les livres de la Banque Centrale, sont composées par les impôts et
taxes suivants :
- la patente d’exploitation ;
- la Taxe Professionnelle Unique ( TPU );
- l’Impôt sur les Propriétés Bâties et Louées ( IPBL );
- les droits d’enregistrement;
- la taxe sur les véhicules à moteur diesel;
- la vignette;
- le droit de stationnement;
- les produits de la vente de timbres fiscaux sur les actes administratifs;
- les taxes sur les contrats d’assurance ;
- les droits de succession;
- les droits de bail;
- les taxes sur l’environnement;
- les taxes foncières;
- les taxes sur les spectacles et les manifestations;
- les amendes et condamnations;
- les taxes sur nuitées hôtelières;
- les recettes des régies des Iles Autonomes.
- Les autres revenus du domaine
Article 4.- Ces recettes propres sont arrêtées à 1.271,34 millions de francs comoriens et sont ainsi
reparties:
- ANJOUAN : 459,54 millions de francs comoriens
- MWALI : 62,80 millions de francs comoriens
- NGAZIDJA : 749,00 millions de francs comoriens
Article 5.- Les recettes à partager entre l’Union et les Iles Autonomes, seront versées sur un compte
spécial ouvert dans les livres de la Banque Centrale des Comores. Elles sont composées par les impôts
et taxes suivants :
- la patente d’importation;
- les licences des débits de boissons alcoolisées;
- l’Impôt sur les bénéfices divers (IBD);
- la Taxe sur les salaires;
- la Taxe de Consommation;
- l’Impôt général sur le Revenu (IGR);
- l’Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRVM) ;
- l’Acompte sur IBD (AI);
- la taxe unique d’importation (TUI);
- la taxe unique spécifique (TUS);
- les taxes sur les tabacs et les alcools et les prélèvements additionnels;
- la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et les prélèvements
additionnels;
- la taxe spéciale sur les produits de parfumerie et cosmétique;
- la taxe intérieure sur la consommation du riz et les prélèvements additionnels;
- les droits de visa, les loyers administratifs;
- le produit de la vente de timbres fiscaux sur les titres de voyage et la carte
nationale d’identité ;
- les dividendes des sociétés de la Banque Centrale et des sociétés d’Etat et des
établissements publics;
- les produits financiers et de privatisations;
- les droits de pêches;
- Les autres amendes dont la liste sera définie par le Ministre des finances ;
- les recettes des pavillons de complaisance;
- La redevance administrative unique;
- Les revenus du domaine exclusif de l’Union.
- les royalties sur les conteneurs et autres marchandises en transit sur tous les ports
nationaux.
Article 6.-Ces recettes à partager sont arrêtées à 23 128,66 millions de francs comoriens.
Ces recettes sont allouées aux charges comme suit:
- Recettes d’ordre: 1.717 millions ;
- Dette publique et contributions internationales: 3.703,29 millions ;
- Pensions: 1 163,89 millions ;
- Prestations de services: 550,20 millions;
- Fonds affecté à la Caisse de Retraite des Comores : 250 millions ;
- Fonds d’entretien routier : 220 millions et fonds pour nouvelles forages et
adduction d’eau : 100 millions.
Après déduction des charges ci-dessus, le montant résiduel est réparti ainsi, conformément à la loi
organique portant fixation des quotes parts:
- Union : 5 904,10 millions soit 37, 5%;
- Ngazidja : 4 313,93 millions soit 27,4%;
- Anjouan : 4 046,28 millions soit 25,7%;
- Mwali : 1 479,96 millions soit 9,4%.
Article 7.- Les prélèvements ci-après sont effectués dans le compte spécial des recettes à partager
pour financer les dépenses suivantes avant la répartition des recettes entre les comptes des
entités comme suit:
- Dette extérieure et contributions : 17,5%; 17,3 %
- Pensions : 5,5%;
- Prestations de services : 2,6%. 2,8 %
En attendant l’adoption de la loi relative au recouvrement et à la sécurisation des recettes douanières,
le prestataire chargé de l’inspection des marchandises doit être présent dans l’ensemble du territoire.
Article 8.- Les recettes à partager résiduelles sont réparties journellement entre l’Union et les Iles
Autonomes selon la quote - part suivante :
Entité Quote part Montant en millions
Anjouan 25,7% 4 046,28
Mwali 9,40% 1 479,96
Le Compte du Trésor « Fonds de pension » est crédité d’un montant de 250 millions.
Article 9.- : Il est ouvert dans le livre de la Banque Centrale un compte pour le fonctionnement de
l’Assemblée de l’Union des Comores. Ce compte est crédité à partir du compte de l’Union des
Comores un arrêté du Ministre des Finances et du Budget après concertation avec le bureau de
l’Assemblée de l’Union fixe les modalités de l’application du présent article.
Article 10.- Les dépenses courantes primaires sont arrêtées à la somme de 21.399,00 millions francs
comoriens.
Article 11.- Les intérêts et les amortissements de la dette extérieure sont prévus respectivement à
1 095 millions francs comoriens et à 2 367 millions francs comoriens conformément à l’annexe 3. Les
intérêts et amortissements sur les avances statutaires de la Banque Centrale des Comores sont prévus
respectivement à 95 millions francs comoriens et à 150 millions francs comoriens.
Article 12.- Les ressources extérieures du budget déjà identifiées s’élèvent à un montant de 10 816,9
millions francs comoriens et sont réparties comme suit :
 
De ces ressources, un montant évaluatif de 1 200 millions de francs comoriens est affecté au
fonctionnement des projets sur financement extérieur et à l’assistance technique.
Article 13.- Les dépenses du budget d’équipement et d’investissements, classés en trois parties sont
évaluées à 20 536,70 millions francs comoriens ainsi répartis :
- Sur ressources interne: 1628,00 millions francs comoriens ;
- Sur financement extérieur acquis : 9 616,90 millions francs comoriens.
- Sur financements à rechercher: 9 291,80 millions francs comoriens.
Article 14.- Les dépenses totales du budget de l’Etat, dont le financement est déjà acquis, sont arrêtées
à 35 172,00 millions francs comoriens.
Article 15.- Le solde global du budget hors financements extérieurs est arrêté à –10 772,00
millions francs comoriens.
Le solde global avec financements extérieurs est arrêté à –3 058,00 millions francs comoriens.
Article 16.- Il est ouvert au titre du Programme des Investissements Publics pour la période triennale
glissante 2006 - 2008 des autorisations de programmes d’un montant de 108.379.4 millions francs
comoriens dont un montant de 21.692.9 millions est à rechercher.
DISPOSITIONS GENERALES :
Article 17.- L’article 44.1 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :� Le taux de 0% est appliqué à l’importation et à l’intérieur aux produits de premières
nécessités, lesquels produits seront définis par arrêté des ministres en charge de l’économie et
du budget après concertation de Ministre des îles autonomes concerné »;
 
vente des billets des voyages à l’intérieur;� Le taux de 5% s’applique à la fourniture du téléphone y compris les cartes prépayées de
l’électricité, à la restauration, aux activités bancaires et à la vente des billets de voyage pour
l’extérieur ;
� 
services, ainsi qu’aux activités d’achat et de revente;
� Le taux de 25% est appliqué aux activités des casinos. »
Article 18.- La redevance administrative unique est affectée aux services des Douanes.
La Redevance Administrative Unique comporte un taux de 3 % sur la valeur CAF des importations.
Les marchandises soumises ainsi que la répartition de ladite redevance seront définies par arrêtés du
Ministre chargé du Budget.
TAXATION DES IMPORTATIONS
Article 19.– La Taxe Unique d’Importation (TUI) dont la base de liquidation est la valeur CAF
comporte 4 taux de 0% ,15%, 25% et 30%. Les produits soumis à la taxation ad valorem seront définis
par arrêté du ministre en charge du budget.
La Taxe Unique spécifique ( TUS ) est prélevée suivant le poids, le volume et l’unité. Les produits
soumis à la taxation spécifique seront définis par arrêté du ministre en charge du budget.
Article 20.- La taxation des conteneurs de groupages est arrêté comme suit :
PRODUITS MONTANT
Conteneur de 20 pieds 1 800 000
Forfait Douane  1 450 000
Forfait Chambre de Commerce 75 0000
Redevance Administrative  150 000
Patente d’importation   50 000
Caisse de retraite  75 000
 
Conteneur de 40 pieds 3 225 000
Forfait Douane  2 700 000
Forfait Chambre de Commerce 100 000 
Redevance Administrative 200 000
Patente d’importation 110 000
Caisse de retraite 115 000
 
Ne rentrent pas dans cette catégorie les conteneurs renfermant les tabacs, les alcools, les cangas et les
chiromanis ainsi que ceux renfermant un produit unique ainsi que le riz de luxe au-delà de 200 kg par
conteneur.
TAXE SUR LES SALAIRES
Article 21.- Il est créé en Union des Comores un impôt sur les revenus provenant des traitements,
émoluments, salaires publics et privés dénommé Taxe sur les Salaires.
 
Article 22.- Les traitements, émoluments et salaires sont imposables, s'ils ne sont pas expressément
exonérés par une disposition spéciale :
a) lorsque le bénéficiaire est domicilié aux Comores alors que même l’activité rémunérée
s’exerce hors des Comores ou que l’employeur est domicilié ou établi hors des Comores;
b) lorsque le bénéficiaire n’a pas de résidence habituelle aux Comores, mais que l’activité
rétribuée s’y exerce.
Article 23.- Sont affranchis de cet impôt :
2° - les traitements et salaires des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère,
mais seulement dans la mesure où le pays qu'ils représentent concède des avantages analogues aux
agents diplomatiques et consulaires représentant les Comores;
3° - les traitements et salaires des caporaux, brigadiers et soldats à solde journalière, ainsi que des
quartiers-maîtres et marins assimilés qui, présents sous les drapeaux pour l'accomplissement de leur
temps de service légal, justifieront n'avoir pas d'autres ressources que celles tirées de leur solde.
Article 24.- Le salaire mensuel imposable inclut les montants bruts des traitements, émoluments,
salaires et indemnités de toute sorte.
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut .
a) les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution des pensions ou au titre de la sécurité
sociale ;
b) les versements effectués personnellement par le salarié en vue de la constitution des pensions ou de
retraite à capital aliéné ;
En aucun cas, le total des sommes admises en déduction en vertu des dispositions des alinéas a et b cidessus
ne peut excéder 6 % du montant brut des appointements.
c) les frais inhérents à la fonction ou l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations
spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du
revenu brut après défalcation des retenues ou versements visés aux alinéas a et b ci-dessus. Elle est
fixée à 30 % du montant de ce revenu.
Article 25.- La Taxe sur les Salaires est calculée par l’application à la base d’imposition des taux
progressifs suivants :
• 5 % sur la fraction du revenu compris entre 150 001 et 500 000
• 10 % -« - -« - 500 000 et 1 000 000
• 15 % -« - -« - 1 000 001 et 1 500 000
• 20 % -« - -« - 1 500 000 et 2 500 000
• 25 % -« - -« - 2 500 000 et 3 500 000
• 30 % -« - -« - 3 500 000 et plus
Article 26.- La Taxe sur les Salaires est prélevée à la source pour le compte du budget de l’Etat au
moment des paiements, émoluments et salaires, lorsque l’employeur est domicilié ou établi aux
Comores.
 
Les contribuables domiciliés aux Comores, qui reçoivent des employeurs domiciliés ou établis hors
des Comores, des traitements, émoluments et salaires, sont tenus de souscrire spontanément, chaque
mois, la déclaration de leurs revenus salariaux. Ils doivent calculer et reverser les retenues mensuelles
correspondantes dans les mêmes conditions et délais que ceux imposés aux employeurs.
Article 27.- Tout retard, toute omission ou insuffisance constatée dans la production de la déclaration
font encourir au contribuable défaillant les mêmes sanctions que celles édictées par les articles 14.14 à
14.17 du Code Général des Impôts.
IMPOT GENERAL SUR LE REVENU
Article 28.- L’article 12.1 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« Pour chaque contribuable passible de l'impôt général sur le revenu, les diverses sources de revenus
devant servir de base au calcul de la contribution sont les suivantes :
- bénéfices des professions libérales
- bénéfices du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
- revenus des propriétés foncières bâties ou non bâties
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers et revenus assimilés
- bénéfices de l'exploitation minière
- bénéfices des charges et offices
- revenus de tous capitaux et de toutes occupations lucratives non dénommées cidessus.
».
Article 29.- L’article 12.2 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« L'impôt est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque contribuable.
Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux
professions non salariés qu'il exerce, aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se
livre.
Les avantages en nature sont fixés, pour le logement à 10 % et pour les autres avantages à 7 % de la
totalité des émoluments bruts imposables, l'avantage en nature de la nourriture étant dans tous les cas
estimé à sa valeur réelle. »
Article 30.- L’article 11.5 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« Sont affranchis de l'impôt :
1° - Les personnes dont le revenu imposable n'excède pas 150.000 F ;
2° - les traitements et salaires des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère,
mais seulement dans la mesure où le pays qu'ils représentent concède des avantages analogues aux
agents diplomatiques et consulaires représentant les Comores ;
3° - les traitements et salaires des caporaux, brigadiers et soldats à solde journalière, ainsi que des
quartiers-maîtres et marins assimilés qui, présents sous les drapeaux pour l'accomplissement de leur
temps de service légal, justifieront n'avoir pas d'autres ressources que celles tirées de leur solde.
 
4°- les contribuables qui ne disposent pas d’autres revenus que ceux passibles de la Taxe sur les
Salaires»
TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES
Article 31.- Il est créé en Union des Comores un droit d’accise sur les boissons alcoolisées
appelée taxe spéciale sur les alcools (T.S.A.). Cette Taxe est applicable aux boissons alcoolisées
livrées à la consommation intérieure.
Article 32.- Cette taxe spéciale est appliquée à la valeur en douane majorée des droits et taxes
perçus à l’entrée, à l’exception de la Taxe sur la consommation.
La T.S.A est fixée au taux de 200% pour les positions tarifaires de 22-03 à 22-06 et 230% pour les
positions tarifaires de 22-07 à 22-08. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE SPECIALE SUR LES TABACS
Article 33.- Il est créé en Union des Comores une taxe spéciale sur les tabacs (T.S.T). Cette Taxe
est applicable aux tabacs importés ou fabriqués en Union des Comores et livrés à la consommation
intérieure
Article 34.- Le taux de la taxe est fixé à 230 %. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS
NON ALCOOLISES
Article 35.- Il est créé en Union des Comores une taxe spéciale sur les boissons non alcoolisées
(T.S.B.N.A). Cette Taxe est applicable aux boissons non alcoolisées importées ou fabriquées en Union
des Comores et livrées à la consommation intérieure.
Article 36.- Le taux de la taxe est fixé à 10%. Il est appliqué :
 
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS DE PARFUMERIE
ET COSMETIQUES
Article 37.- Il est créé en Union des Comores une Taxe Spéciale sur les produits de parfumerie et
cosmétiques. Cette Taxe est applicable aux produits de parfumerie et cosmétiques importés ou
fabriqués en Union des Comores et livrés à la consommation intérieure.
Article 38.- Le taux de la taxe est fixé à 25 %. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
Article 39.- les produits à la taxation forfaitaire ne sont pas imposables à la sortie de la douane aux
taxes spéciales définies aux articles 35 et 37.
TAXE SPECIALE SUR LE CIMENT
Article 40 - Il est créé en Union des Comores une Taxe Spéciale sur le ciment. Cette Taxe est
applicable au ciment importé ou fabriqué en Union des Comores et livré à la consommation intérieure.
Article. 41 Le taux de la taxe est fixé à 10%. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
 
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
Article 42.- La Taxe Unique sur les Produits Pétroliers est supprimée.
Il est créé en Union des Comores une Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) qui est
fixée comme suit:
• Taux normal: 230 Francs Comoriens par litre d’essence;
• Taux réduit: 211 Francs Comoriens par litre d’essence;
• Taux normal: 115 Francs Comoriens par litre de Gaz-Oil;
• Taux réduit: 95 Francs Comoriens par litre de Gaz-Oil;
TAXE SUR LE RIZ
Article 43.- La Taxe Unique sur le Riz est supprimée.
Il est créé en Union des Comores une taxe intérieure sur le riz qui est fixée à :
45 fc pour le riz ordinaire ;
200 fc pour le riz de Luxe.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
Article 44.- La commande du riz demeure centralisée au niveau de l’ONICOR et se fait par appel
d’offre après concertation des Ministres de l’Unions et des îles concernées.
LICENCE D’IMPORTATION DU RIZ DE LUXE
Article 45.- Il est créé en Union des Comores une licence d’importation de riz de luxe. La
délivrance de ladite licence est soumise à une autorisation préalable de l’autorité compétente.
La licence d’importation est annuelle. Elle est fixée à 2.000.000 FC par importateur.
Elle doit être acquittée avant le 31 mars de la dite année auprès des services compétents.
Pour tout redevable qui ne s’est pas acquitté de cette obligation avant le 31 mars, il est fait application
d’une pénalité égale à 200% de la licence.
LICENCE D’IMPORTATION ET DE VENTE
DES BOISSONS ALCOOLISEES
Article 46- Les dispositions de l’article 20 de la loi N°05-002/AU, portant loi des Finances de
l’Union des Comores, pour l’exercice 2005, sont modifiées comme suit :
 
« Il est créé en Union des Comores une licence d’importation et de vente de boissons
alcoolisées. La délivrance de ladite licence est soumise à une autorisation préalable de l’autorité
compétente.
La licence d’importation et de vente est annuelle. Elle est fixée à 3.000.000 Francs Comoriens pour
les importateurs, 750 000 Francs Comoriens pour les distributeurs et 500 000 francs comoriens pour
les bars restaurants.
La licence doit être affichée d’une manière visible dans les lieux de la profession
Elle doit être acquittée spontanément avant le 31 mars de la dite année auprès des services
compétents.
Pour tout redevable qui ne s’est pas acquitté de cette obligation avant le 31 mars, il est fait application
d’une pénalité égale à 200% de la licence. ».
TAXE SUR LES NUITEES HOTELIERES
OU DES PENSIONS
Article 47–Il est institué en Union des Comores une taxe spécifique sur les nuitées hôtelières ou des
pensions.
Le tarif de la taxe est de :
- 1000 francs comoriens par nuitée et par personne pour les hôtels ;
- 500 francs comoriens par nuitée et par personne pour les pensions.
CERTAINES DISPOSITIONS DU CGI RELATIVES
AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
Article 48.– L’article 834 .2 est modifié comme suit :
« Indépendamment de la publication des rôles ou des prises en charges consécutives à l’imposition,
l’agent chargé du recouvrement des impôts est tenu d’authentifier la créance fiscale par la notification
au contribuable d’un avis de mise en recouvrement (AMR), cinq jours avant la notification de la lettre
de rappel, devant donner lieu à une majoration de 10%.
Toutefois, dans le cas ou une majoration de droit a été appliquée à l’impôt pour non déclaration ou
déclaration tardive, déclaration insuffisante de revenus et de bénéfices imposables, l’agent chargé du
recouvrement des impôts peut faire signifier un commandement au contribuable dès l’exigibilité de
l’impôt sans qu’une lettre de rappel ne soit préalablement notifiée. La saisie peut être pratiquée dix
jours après la signification du commandement. »
Article 49.- L’article 834.3 est modifié comme suit :
« Les modalités d’application des frais de poursuites, procédant d’une contrainte administrative
décernée trois jours après la notification de la lettre de rappel, par l’agent chargé du recouvrement,
sont fixés par arrêté du Ministre en charge du Budget. »
Article 50.-L’article 834.8 est complété comme suit :
 
« L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi
demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même
conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent
effectivement exigibles.
Le versement doit être effectué, cinq jours après l’accusé de réception de l’affectation des sommes
saisies.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même
débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement, elle doit en cas d’insuffisance de fonds
exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. »
Article 51.- L’article 43.11 alinéa 3 est modifié comme suit :
« Si le montant de la taxation n’est pas payé dans les dix jours, la procédure de recouvrement forcé est
mise en oeuvre par l’envoi d’un commandement. La saisie peut être pratiquée dix jours après la
signification du commandement. »
Article 52.-L’article 43.14 est complété comme suit :
« Alinéa 2 : En cas de non observation des dispositions prévues par l’article 43.3, une procédure de
saisie par voie de séquestre est engagée par la Direction des Impôts après la notification d’un procès
verbal de carence. »
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 53.- Les contribuables, personnes morales ou physiques exerçant en Union des Comores une
activité, industrielle, commerciale ou de service, doivent tenir une comptabilité régulière comportant
au moins :
- un grand livre
- un livre journal
- un livre auxiliaire des ventes et de prestations réalisées
- un livre auxiliaire d’inventaire
- un livre auxiliaire des achats
- une balance générale des comptes.
Tous les documents susvisés ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés et présentés aux
agents des impôts dans les conditions fixées par le code général des impôts.
Article 54.- Les contribuables, personnes morales ou physiques exerçant en Union des Comores une
activité commerciale réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à vingt millions de francs
comoriens doivent dans l’exercice de leurs fonctions utilisées une caisse enregistreuse. Un arrêté du
Ministre des Finances et du Budget fixe les modalités d’applications de ce présent article.
 
Article 55.- la liasse fiscale ou les documents comptables à fournir aux services fiscaux doivent
correspondre au modèle de l’administration présenté en annexe du plan comptable national édition
2006.
Article 56.- L’Acompte sur IBD et TPU, (AIT) est supprimé au profit d’un acompte sur impôt sur
les bénéfices divers ( IBD). Cet acompte est dénommé AI.
Article 57.- Les marchandises importées des pays membres du COMESA bénéficieront du taux de
0% sur la base de la réciprocité lorsque ces marchandises répondent aux critères des règles d’origine
adoptées par ces pays.
Article 58.- Une franchise des droits et taxes douaniers est accordée aux bagages accompagnés des
membres de la diaspora pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère
commercial.
Un arrêté du ministre en chargé du budget fixera les modalités d’application du présent article.
MESURE CONSERVATOIRE SUR LES TABACS
ET LES BOISSONS ALCCOLISEES
Article 59.- Les voyageurs sont autorisés à amener dans leurs bagages accompagnés dix (10) paquets
de cigarettes et une (1) bouteille d’alcool au maximum.
MESURE CONSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT
Article. 60.– Il est interdit d’importer en Union des Comores des voitures de tourisme et de transports
de personnes de plus de sept (7) ans d’âge et de camion de 10 ans d’âge au 1er janvier de l’année.
Le non respect de l’alinéa ci-dessus est passible d’une amende de 200 000 Francs Comoriens par
voiture à l’endroit de l’armateur ou son agence de consignation.
En sus de cette amende, l’armateur est tenu de réexpédier la voiture à ses propres frais dans les
meilleurs délais.
Un arrêté du Ministre des finances et du budget fixe les modalités d’application du présent article.
FONDS DE RETRAITE
Article 61.– Il est créé un compte d’affectation spéciale dénommé « Fonds de pension ».
Ce compte est crédité quotidiennement par :
• 5 % de la Taxe Spéciale sur les Tabacs ;
• 5 % de la Taxe Spéciale sur les boissons alcoolisées ;
• 1 % sur les ventes des billets des transports aériens et maritimes.
Ce compte est débité mensuellement au profit du paiement des pensions des retraités des Comores.
Article 62. –Le Ministre chargé du Budget est désigné ordonnateur principal du Budget de l’Etat. Il
est fait exception à ces dispositions en ce qui concerne les crédits affectés aux dépenses des Îles
Autonomes, de la Cour constitutionnelle, de la cour suprême et de l’Assemblée de l’Union, lesquelles
sont ordonnancées par leur Président respectif ou par les personnes ayant reçu délégation à cet effet.
Délibérée et adopté en sa séance
du 5 janvier 2006
Les Secrétaires, Le Président de l’Assemblée de l’Union,
Bacar HOUMADI
Bacar ABDOU Said Dhoifir BOUNOU
source:www.comores-droit.com

15/11/2014
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