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LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965, FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS CHAPITRE I DEFINITION ET ORGANISATION DE LA COPROPRIETE


Art. 1. La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la
propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et
une quote-part de parties communes.


A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est
également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des
services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété
privatifs.


Art. 2. Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif
d'un copropriétaire déterminé.


Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Art. 3. Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage et à
l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties
de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction
des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs
locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des
parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Art. 4. Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des
copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont
organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 5. Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes
afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport
à l'ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de
la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur
utilisation.
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Art. 6. Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire
l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.
Art. 7. Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros
oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.
Art. 8. Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de
division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les
conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi,
les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des
copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle
qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Art. 9. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use
et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter
atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Art. 10. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments
présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à
l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties
privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des
catégories de charges.
Art. 11. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut
être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes
d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée
par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par
l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges
entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à
l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de précision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des
charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de
première instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition
rendue nécessaire.
Art. 12. Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier,
chaque copropriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part
correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un
autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de
charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action
est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un
délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
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Art. 13. Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont
opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au
fichier immobilier.
Art. 14. La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la
présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il
est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction
ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Art. 15. Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre
certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de
ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la
jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Art. 16. Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits
réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés
conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat luimême
et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans
que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties
privatives acquises par lui.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE
Art. 17. Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur
exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été
désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit
être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de première
instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.
Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la
constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil
et choisi parmi ceux-ci.
Art. 18. Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente
loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les
conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à
l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de
l'assemblée générale ;
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- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et,
en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires
à la sauvegarde de celui-ci ;
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux
articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du
règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire
l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut
seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin
déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de
sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de
copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Art. 19. Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il
s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot.
L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une
dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la
présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat ; il peut
valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans
intervention de l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition
d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou
partielle au président du tribunal de première instance statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances
exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article
2102-1° du Code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf
si ces derniers font l'objet d'une location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.
Art. 20. Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un
certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à
l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par lettre
recommandée avec avis de réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration d'un délai de
huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte
extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant
dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les
causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de première
instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout
ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai.
Art. 21. Un conseil syndical peut à tout moment être institué, en vue d'assister le syndic et de
contrôler sa gestion.
En l'absence de disposition particulière du règlement de copropriété, il est désigné par
l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 25.
A défaut de désignation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil
syndical peut être désigné par le président du tribunal de première instance sur requête d'un ou
plusieurs copropriétaires.
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Art. 22. Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des
assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des
articles 24 à 26 ci-dessous.
(L. n° 66-1006 du 28 déc. 1966) Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire
possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il
dispose est réduit à la somme des voies des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire. Chaque mandataire
ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, à moins qu'il ne participe à l'assemblée générale
d'un syndicat principal et que tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat
pour représenter un copropriétaire.
Art. 23. Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société
propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose
d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a
la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire
du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut
d'accord, désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de l'un d'entre eux
ou du syndic.
Art. 24 . Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des
copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement
les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un
élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent
part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de
voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Art. 25. Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions
concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux
affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination
de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes
ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations
légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres
servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visés à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus
rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une
nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
Art. 26. Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts
des voix les décisions concernant :
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a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de dispositions autres que ceux visés à
l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la
mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux
visés à l'article 25 e.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire
une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance,
telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des
parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
Art. 27. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots
composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée générale spéciale,
décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat,
dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou
ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du
règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de
l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions
prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe
un.
Art. 28. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division en propriété du sol est
possible, les copropriétaires dont les lots composent un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent,
réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité prévue à l'article 25, demander que le ou les
bâtiments en question soient retirés de la copropriété initiale pour constituer une copropriété
séparée.
L'assemblée générale statue à la majorité prévue à l'article 25 sur la demande formulé par
l'assemblée spéciale.
Le règlement de copropriété relatif à l'ensemble immobilier reste applicable jusqu'à
l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété par chacun des syndicats.
Le syndicat initial ne peut être dissous tant qu'il existe des parties communes ou des
ouvrages d'intérêt commun à l'ensemble des copropriétaires à moins qu'il ne soit pourvu d'une
autre manière à l'entretien, à la gestion et, éventuellement, à l'exécution de ces ouvrages,
notamment par une association syndicale de propriétaires fonciers régie par la loi du 21 juin 1865.
Le transfert de propriété de ces éléments communs peut être décidé au profit de
l'organisme qui en reprend la charge, par décision de l'assemblée générale statuant à la majorité
prévue à l'article 25.
Art. 29. Les sociétés de construction et les syndicats qui existent dans le cadre d'un même
ensemble immobilier peuvent constituer entre eux des unions.
CHAPITRE III
AMELIORATIONS, ADDITIONS DE LOCAUX PRIVATIFS ET EXERCICE DU DROIT
DE SURELEVATION
Art. 30. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article
26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute améliora7
tion, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction
d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels
locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des
indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux
envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux
pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et
de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout
copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de première instance à
exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er cidessus
; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront
utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des
copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les
utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté
est exercée.
Art. 31. Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution,
même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par
l'assemblée générale en vertu de l'article 30 ci-dessus.
Art. 32. Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision prise oblige les copropriétaires à
participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la charge des
indemnités prévues à l'article 36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration,
d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Art. 33. La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités
incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée
que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt
en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par
annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors
de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie
d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés
par le respect d'obligations légales ou réglementaires.
Art. 34. La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans
le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de première instance en vue de faire
reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux
caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
Art. 35. La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à
usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à
l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre
la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à
surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée
spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité
indiquée ci-dessus.
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Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision
prévue à l'alinéa précédent, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.
Art. 36. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en
raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance
grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'il
s'agit de travaux décidés dans les conditions prévues à l'article 30, en proportion de la participation
de chacun au coût des travaux et, s'il s'agit de travaux de surélévation prévus à l'article 35, selon la
proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.
Art. 37. Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des
droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit
n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention.
Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans
court de ladite promulgation.
Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25,
s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie
que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge.
Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve
de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance
des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et
charges des copropriétaires.
CHAPITRE IV
RECONSTRUCTION
Art. 38. En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les
lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la
reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la
destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité
des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des
bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant
les mêmes règles aux dépenses des travaux.
Art. 39. En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions
du chapitre III sont applicables.
Art. 40. Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des
créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.
Art. 41. Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas
remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et
à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL
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Art. 42. Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions
personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un
copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent,
à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un
délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence
du syndic.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans
les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de première instance, saisi
par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette
modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de
même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Art. 43. Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42, et celles du
règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
Art. 44. Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de
syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création
d'une nouvelle personne morale.
Art. 45. Pour les copropriétés antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en
révision de la répartition des charges prévue à l'article 12 ci-dessus est ouverte pendant un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 46. Abrogé par L. n° 66-1006 du 28 déc. 1966.
Art. 47. Un règlement d'administration publique fixera dans le délai de six mois suivant la
promulgation de la loi les conditions de son application.
Art. 48. Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des
immeubles divisés par appartements est abrogé. L'article 664 du Code civil demeure abrogé.

 

source:comores-droit



01/03/2015
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