histoires decomores

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LOI N°06 Portant loi de Finances de l’Union des Comores pour l’exercice 2006

 
Conformément aux dispositions de l’Article 27 de la constitution de l’Union des
Comores du 23 Décembre 2001, l’Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la
teneur suit :
Article 1er .- Les impôts et taxes ainsi que les autres produits et revenus sont perçus sur l’ensemble du
territoire de la République au profit du Budget de l’Etat, des établissements publics et au profit des Iles
Autonomes conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi de
finances.
Article 2.- Les recettes publiques internes du budget général sont arrêtées à 24 400 millions francs
comoriens conformément à l’annexe 1 de la présente loi.
Article 3.- Les recettes publiques rétrocédées directement aux Iles Autonomes, et qui sont versées sur
leurs comptes propres ouverts dans les livres de la Banque Centrale, sont composées par les impôts et
taxes suivants :
- la patente d’exploitation ;
- la Taxe Professionnelle Unique ( TPU );
- l’Impôt sur les Propriétés Bâties et Louées ( IPBL );
- les droits d’enregistrement;
- la taxe sur les véhicules à moteur diesel;
- la vignette;
- le droit de stationnement;
- les produits de la vente de timbres fiscaux sur les actes administratifs;
- les taxes sur les contrats d’assurance ;
- les droits de succession;
- les droits de bail;
- les taxes sur l’environnement;
- les taxes foncières;
- les taxes sur les spectacles et les manifestations;
- les amendes et condamnations;
- les taxes sur nuitées hôtelières;
- les recettes des régies des Iles Autonomes.
- Les autres revenus du domaine
Article 4.- Ces recettes propres sont arrêtées à 1.271,34 millions de francs comoriens et sont ainsi
reparties:
- ANJOUAN : 459,54 millions de francs comoriens
- MWALI : 62,80 millions de francs comoriens
- NGAZIDJA : 749,00 millions de francs comoriens
Article 5.- Les recettes à partager entre l’Union et les Iles Autonomes, seront versées sur un compte
spécial ouvert dans les livres de la Banque Centrale des Comores. Elles sont composées par les impôts
et taxes suivants :
- la patente d’importation;
- les licences des débits de boissons alcoolisées;
- l’Impôt sur les bénéfices divers (IBD);
- la Taxe sur les salaires;
- la Taxe de Consommation;
- l’Impôt général sur le Revenu (IGR);
- l’Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRVM) ;
- l’Acompte sur IBD (AI);
- la taxe unique d’importation (TUI);
- la taxe unique spécifique (TUS);
- les taxes sur les tabacs et les alcools et les prélèvements additionnels;
- la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et les prélèvements
additionnels;
- la taxe spéciale sur les produits de parfumerie et cosmétique;
- la taxe intérieure sur la consommation du riz et les prélèvements additionnels;
- les droits de visa, les loyers administratifs;
- le produit de la vente de timbres fiscaux sur les titres de voyage et la carte
nationale d’identité ;
- les dividendes des sociétés de la Banque Centrale et des sociétés d’Etat et des
établissements publics;
- les produits financiers et de privatisations;
- les droits de pêches;
- Les autres amendes dont la liste sera définie par le Ministre des finances ;
- les recettes des pavillons de complaisance;
- La redevance administrative unique;
- Les revenus du domaine exclusif de l’Union.
- les royalties sur les conteneurs et autres marchandises en transit sur tous les ports
nationaux.
Article 6.-Ces recettes à partager sont arrêtées à 23 128,66 millions de francs comoriens.
Ces recettes sont allouées aux charges comme suit:
- Recettes d’ordre: 1.717 millions ;
- Dette publique et contributions internationales: 3.703,29 millions ;
- Pensions: 1 163,89 millions ;
- Prestations de services: 550,20 millions;
- Fonds affecté à la Caisse de Retraite des Comores : 250 millions ;
- Fonds d’entretien routier : 220 millions et fonds pour nouvelles forages et
adduction d’eau : 100 millions.
Après déduction des charges ci-dessus, le montant résiduel est réparti ainsi, conformément à la loi
organique portant fixation des quotes parts:
- Union : 5 904,10 millions soit 37, 5%;
- Ngazidja : 4 313,93 millions soit 27,4%;
- Anjouan : 4 046,28 millions soit 25,7%;
- Mwali : 1 479,96 millions soit 9,4%.
Article 7.- Les prélèvements ci-après sont effectués dans le compte spécial des recettes à partager
pour financer les dépenses suivantes avant la répartition des recettes entre les comptes des
entités comme suit:
- Dette extérieure et contributions : 17,5%; 17,3 %
- Pensions : 5,5%;
- Prestations de services : 2,6%. 2,8 %
En attendant l’adoption de la loi relative au recouvrement et à la sécurisation des recettes douanières,
le prestataire chargé de l’inspection des marchandises doit être présent dans l’ensemble du territoire.
Article 8.- Les recettes à partager résiduelles sont réparties journellement entre l’Union et les Iles
Autonomes selon la quote - part suivante :
Entité Quote part Montant en millions
Anjouan 25,7% 4 046,28
Mwali 9,40% 1 479,96
Le Compte du Trésor « Fonds de pension » est crédité d’un montant de 250 millions.
Article 9.- : Il est ouvert dans le livre de la Banque Centrale un compte pour le fonctionnement de
l’Assemblée de l’Union des Comores. Ce compte est crédité à partir du compte de l’Union des
Comores un arrêté du Ministre des Finances et du Budget après concertation avec le bureau de
l’Assemblée de l’Union fixe les modalités de l’application du présent article.
Article 10.- Les dépenses courantes primaires sont arrêtées à la somme de 21.399,00 millions francs
comoriens.
Article 11.- Les intérêts et les amortissements de la dette extérieure sont prévus respectivement à
1 095 millions francs comoriens et à 2 367 millions francs comoriens conformément à l’annexe 3. Les
intérêts et amortissements sur les avances statutaires de la Banque Centrale des Comores sont prévus
respectivement à 95 millions francs comoriens et à 150 millions francs comoriens.
Article 12.- Les ressources extérieures du budget déjà identifiées s’élèvent à un montant de 10 816,9
millions francs comoriens et sont réparties comme suit :
 
De ces ressources, un montant évaluatif de 1 200 millions de francs comoriens est affecté au
fonctionnement des projets sur financement extérieur et à l’assistance technique.
Article 13.- Les dépenses du budget d’équipement et d’investissements, classés en trois parties sont
évaluées à 20 536,70 millions francs comoriens ainsi répartis :
- Sur ressources interne: 1628,00 millions francs comoriens ;
- Sur financement extérieur acquis : 9 616,90 millions francs comoriens.
- Sur financements à rechercher: 9 291,80 millions francs comoriens.
Article 14.- Les dépenses totales du budget de l’Etat, dont le financement est déjà acquis, sont arrêtées
à 35 172,00 millions francs comoriens.
Article 15.- Le solde global du budget hors financements extérieurs est arrêté à –10 772,00
millions francs comoriens.
Le solde global avec financements extérieurs est arrêté à –3 058,00 millions francs comoriens.
Article 16.- Il est ouvert au titre du Programme des Investissements Publics pour la période triennale
glissante 2006 - 2008 des autorisations de programmes d’un montant de 108.379.4 millions francs
comoriens dont un montant de 21.692.9 millions est à rechercher.
DISPOSITIONS GENERALES :
Article 17.- L’article 44.1 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :� Le taux de 0% est appliqué à l’importation et à l’intérieur aux produits de premières
nécessités, lesquels produits seront définis par arrêté des ministres en charge de l’économie et
du budget après concertation de Ministre des îles autonomes concerné »;
 
vente des billets des voyages à l’intérieur;� Le taux de 5% s’applique à la fourniture du téléphone y compris les cartes prépayées de
l’électricité, à la restauration, aux activités bancaires et à la vente des billets de voyage pour
l’extérieur ;
� 
services, ainsi qu’aux activités d’achat et de revente;
� Le taux de 25% est appliqué aux activités des casinos. »
Article 18.- La redevance administrative unique est affectée aux services des Douanes.
La Redevance Administrative Unique comporte un taux de 3 % sur la valeur CAF des importations.
Les marchandises soumises ainsi que la répartition de ladite redevance seront définies par arrêtés du
Ministre chargé du Budget.
TAXATION DES IMPORTATIONS
Article 19.– La Taxe Unique d’Importation (TUI) dont la base de liquidation est la valeur CAF
comporte 4 taux de 0% ,15%, 25% et 30%. Les produits soumis à la taxation ad valorem seront définis
par arrêté du ministre en charge du budget.
La Taxe Unique spécifique ( TUS ) est prélevée suivant le poids, le volume et l’unité. Les produits
soumis à la taxation spécifique seront définis par arrêté du ministre en charge du budget.
Article 20.- La taxation des conteneurs de groupages est arrêté comme suit :
PRODUITS MONTANT
Conteneur de 20 pieds 1 800 000
Forfait Douane  1 450 000
Forfait Chambre de Commerce 75 0000
Redevance Administrative  150 000
Patente d’importation   50 000
Caisse de retraite  75 000
 
Conteneur de 40 pieds 3 225 000
Forfait Douane  2 700 000
Forfait Chambre de Commerce 100 000 
Redevance Administrative 200 000
Patente d’importation 110 000
Caisse de retraite 115 000
 
Ne rentrent pas dans cette catégorie les conteneurs renfermant les tabacs, les alcools, les cangas et les
chiromanis ainsi que ceux renfermant un produit unique ainsi que le riz de luxe au-delà de 200 kg par
conteneur.
TAXE SUR LES SALAIRES
Article 21.- Il est créé en Union des Comores un impôt sur les revenus provenant des traitements,
émoluments, salaires publics et privés dénommé Taxe sur les Salaires.
 
Article 22.- Les traitements, émoluments et salaires sont imposables, s'ils ne sont pas expressément
exonérés par une disposition spéciale :
a) lorsque le bénéficiaire est domicilié aux Comores alors que même l’activité rémunérée
s’exerce hors des Comores ou que l’employeur est domicilié ou établi hors des Comores;
b) lorsque le bénéficiaire n’a pas de résidence habituelle aux Comores, mais que l’activité
rétribuée s’y exerce.
Article 23.- Sont affranchis de cet impôt :
2° - les traitements et salaires des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère,
mais seulement dans la mesure où le pays qu'ils représentent concède des avantages analogues aux
agents diplomatiques et consulaires représentant les Comores;
3° - les traitements et salaires des caporaux, brigadiers et soldats à solde journalière, ainsi que des
quartiers-maîtres et marins assimilés qui, présents sous les drapeaux pour l'accomplissement de leur
temps de service légal, justifieront n'avoir pas d'autres ressources que celles tirées de leur solde.
Article 24.- Le salaire mensuel imposable inclut les montants bruts des traitements, émoluments,
salaires et indemnités de toute sorte.
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut .
a) les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution des pensions ou au titre de la sécurité
sociale ;
b) les versements effectués personnellement par le salarié en vue de la constitution des pensions ou de
retraite à capital aliéné ;
En aucun cas, le total des sommes admises en déduction en vertu des dispositions des alinéas a et b cidessus
ne peut excéder 6 % du montant brut des appointements.
c) les frais inhérents à la fonction ou l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations
spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du
revenu brut après défalcation des retenues ou versements visés aux alinéas a et b ci-dessus. Elle est
fixée à 30 % du montant de ce revenu.
Article 25.- La Taxe sur les Salaires est calculée par l’application à la base d’imposition des taux
progressifs suivants :
• 5 % sur la fraction du revenu compris entre 150 001 et 500 000
• 10 % -« - -« - 500 000 et 1 000 000
• 15 % -« - -« - 1 000 001 et 1 500 000
• 20 % -« - -« - 1 500 000 et 2 500 000
• 25 % -« - -« - 2 500 000 et 3 500 000
• 30 % -« - -« - 3 500 000 et plus
Article 26.- La Taxe sur les Salaires est prélevée à la source pour le compte du budget de l’Etat au
moment des paiements, émoluments et salaires, lorsque l’employeur est domicilié ou établi aux
Comores.
 
Les contribuables domiciliés aux Comores, qui reçoivent des employeurs domiciliés ou établis hors
des Comores, des traitements, émoluments et salaires, sont tenus de souscrire spontanément, chaque
mois, la déclaration de leurs revenus salariaux. Ils doivent calculer et reverser les retenues mensuelles
correspondantes dans les mêmes conditions et délais que ceux imposés aux employeurs.
Article 27.- Tout retard, toute omission ou insuffisance constatée dans la production de la déclaration
font encourir au contribuable défaillant les mêmes sanctions que celles édictées par les articles 14.14 à
14.17 du Code Général des Impôts.
IMPOT GENERAL SUR LE REVENU
Article 28.- L’article 12.1 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« Pour chaque contribuable passible de l'impôt général sur le revenu, les diverses sources de revenus
devant servir de base au calcul de la contribution sont les suivantes :
- bénéfices des professions libérales
- bénéfices du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
- revenus des propriétés foncières bâties ou non bâties
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers et revenus assimilés
- bénéfices de l'exploitation minière
- bénéfices des charges et offices
- revenus de tous capitaux et de toutes occupations lucratives non dénommées cidessus.
».
Article 29.- L’article 12.2 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« L'impôt est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque contribuable.
Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux
professions non salariés qu'il exerce, aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se
livre.
Les avantages en nature sont fixés, pour le logement à 10 % et pour les autres avantages à 7 % de la
totalité des émoluments bruts imposables, l'avantage en nature de la nourriture étant dans tous les cas
estimé à sa valeur réelle. »
Article 30.- L’article 11.5 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :
« Sont affranchis de l'impôt :
1° - Les personnes dont le revenu imposable n'excède pas 150.000 F ;
2° - les traitements et salaires des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère,
mais seulement dans la mesure où le pays qu'ils représentent concède des avantages analogues aux
agents diplomatiques et consulaires représentant les Comores ;
3° - les traitements et salaires des caporaux, brigadiers et soldats à solde journalière, ainsi que des
quartiers-maîtres et marins assimilés qui, présents sous les drapeaux pour l'accomplissement de leur
temps de service légal, justifieront n'avoir pas d'autres ressources que celles tirées de leur solde.
 
4°- les contribuables qui ne disposent pas d’autres revenus que ceux passibles de la Taxe sur les
Salaires»
TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS ALCOOLISEES
Article 31.- Il est créé en Union des Comores un droit d’accise sur les boissons alcoolisées
appelée taxe spéciale sur les alcools (T.S.A.). Cette Taxe est applicable aux boissons alcoolisées
livrées à la consommation intérieure.
Article 32.- Cette taxe spéciale est appliquée à la valeur en douane majorée des droits et taxes
perçus à l’entrée, à l’exception de la Taxe sur la consommation.
La T.S.A est fixée au taux de 200% pour les positions tarifaires de 22-03 à 22-06 et 230% pour les
positions tarifaires de 22-07 à 22-08. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE SPECIALE SUR LES TABACS
Article 33.- Il est créé en Union des Comores une taxe spéciale sur les tabacs (T.S.T). Cette Taxe
est applicable aux tabacs importés ou fabriqués en Union des Comores et livrés à la consommation
intérieure
Article 34.- Le taux de la taxe est fixé à 230 %. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE SPECIALE SUR LES BOISSONS
NON ALCOOLISES
Article 35.- Il est créé en Union des Comores une taxe spéciale sur les boissons non alcoolisées
(T.S.B.N.A). Cette Taxe est applicable aux boissons non alcoolisées importées ou fabriquées en Union
des Comores et livrées à la consommation intérieure.
Article 36.- Le taux de la taxe est fixé à 10%. Il est appliqué :
 
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS DE PARFUMERIE
ET COSMETIQUES
Article 37.- Il est créé en Union des Comores une Taxe Spéciale sur les produits de parfumerie et
cosmétiques. Cette Taxe est applicable aux produits de parfumerie et cosmétiques importés ou
fabriqués en Union des Comores et livrés à la consommation intérieure.
Article 38.- Le taux de la taxe est fixé à 25 %. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
Article 39.- les produits à la taxation forfaitaire ne sont pas imposables à la sortie de la douane aux
taxes spéciales définies aux articles 35 et 37.
TAXE SPECIALE SUR LE CIMENT
Article 40 - Il est créé en Union des Comores une Taxe Spéciale sur le ciment. Cette Taxe est
applicable au ciment importé ou fabriqué en Union des Comores et livré à la consommation intérieure.
Article. 41 Le taux de la taxe est fixé à 10%. Il est appliqué :
- à l’importation, à la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception
de la Taxe sur la consommation ;
- en régime intérieur, au prix de vente sortie usine, à l’exclusion de la Taxe sur la Consommation.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
 
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
TAXE INTERIEURE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
Article 42.- La Taxe Unique sur les Produits Pétroliers est supprimée.
Il est créé en Union des Comores une Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) qui est
fixée comme suit:
• Taux normal: 230 Francs Comoriens par litre d’essence;
• Taux réduit: 211 Francs Comoriens par litre d’essence;
• Taux normal: 115 Francs Comoriens par litre de Gaz-Oil;
• Taux réduit: 95 Francs Comoriens par litre de Gaz-Oil;
TAXE SUR LE RIZ
Article 43.- La Taxe Unique sur le Riz est supprimée.
Il est créé en Union des Comores une taxe intérieure sur le riz qui est fixée à :
45 fc pour le riz ordinaire ;
200 fc pour le riz de Luxe.
La Taxe est perçue au cordon douanier par la Direction Générale des Douanes pour le compte de la
Direction Nationale des Impôts. A l’intérieur, la Taxe est collectée et reversée par le producteur.
Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont
celles prévues en ce qui concerne la taxe sur la consommation.
Article 44.- La commande du riz demeure centralisée au niveau de l’ONICOR et se fait par appel
d’offre après concertation des Ministres de l’Unions et des îles concernées.
LICENCE D’IMPORTATION DU RIZ DE LUXE
Article 45.- Il est créé en Union des Comores une licence d’importation de riz de luxe. La
délivrance de ladite licence est soumise à une autorisation préalable de l’autorité compétente.
La licence d’importation est annuelle. Elle est fixée à 2.000.000 FC par importateur.
Elle doit être acquittée avant le 31 mars de la dite année auprès des services compétents.
Pour tout redevable qui ne s’est pas acquitté de cette obligation avant le 31 mars, il est fait application
d’une pénalité égale à 200% de la licence.
LICENCE D’IMPORTATION ET DE VENTE
DES BOISSONS ALCOOLISEES
Article 46- Les dispositions de l’article 20 de la loi N°05-002/AU, portant loi des Finances de
l’Union des Comores, pour l’exercice 2005, sont modifiées comme suit :
 
« Il est créé en Union des Comores une licence d’importation et de vente de boissons
alcoolisées. La délivrance de ladite licence est soumise à une autorisation préalable de l’autorité
compétente.
La licence d’importation et de vente est annuelle. Elle est fixée à 3.000.000 Francs Comoriens pour
les importateurs, 750 000 Francs Comoriens pour les distributeurs et 500 000 francs comoriens pour
les bars restaurants.
La licence doit être affichée d’une manière visible dans les lieux de la profession
Elle doit être acquittée spontanément avant le 31 mars de la dite année auprès des services
compétents.
Pour tout redevable qui ne s’est pas acquitté de cette obligation avant le 31 mars, il est fait application
d’une pénalité égale à 200% de la licence. ».
TAXE SUR LES NUITEES HOTELIERES
OU DES PENSIONS
Article 47–Il est institué en Union des Comores une taxe spécifique sur les nuitées hôtelières ou des
pensions.
Le tarif de la taxe est de :
- 1000 francs comoriens par nuitée et par personne pour les hôtels ;
- 500 francs comoriens par nuitée et par personne pour les pensions.
CERTAINES DISPOSITIONS DU CGI RELATIVES
AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
Article 48.– L’article 834 .2 est modifié comme suit :
« Indépendamment de la publication des rôles ou des prises en charges consécutives à l’imposition,
l’agent chargé du recouvrement des impôts est tenu d’authentifier la créance fiscale par la notification
au contribuable d’un avis de mise en recouvrement (AMR), cinq jours avant la notification de la lettre
de rappel, devant donner lieu à une majoration de 10%.
Toutefois, dans le cas ou une majoration de droit a été appliquée à l’impôt pour non déclaration ou
déclaration tardive, déclaration insuffisante de revenus et de bénéfices imposables, l’agent chargé du
recouvrement des impôts peut faire signifier un commandement au contribuable dès l’exigibilité de
l’impôt sans qu’une lettre de rappel ne soit préalablement notifiée. La saisie peut être pratiquée dix
jours après la signification du commandement. »
Article 49.- L’article 834.3 est modifié comme suit :
« Les modalités d’application des frais de poursuites, procédant d’une contrainte administrative
décernée trois jours après la notification de la lettre de rappel, par l’agent chargé du recouvrement,
sont fixés par arrêté du Ministre en charge du Budget. »
Article 50.-L’article 834.8 est complété comme suit :
 
« L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi
demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même
conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent
effectivement exigibles.
Le versement doit être effectué, cinq jours après l’accusé de réception de l’affectation des sommes
saisies.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même
débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement, elle doit en cas d’insuffisance de fonds
exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. »
Article 51.- L’article 43.11 alinéa 3 est modifié comme suit :
« Si le montant de la taxation n’est pas payé dans les dix jours, la procédure de recouvrement forcé est
mise en oeuvre par l’envoi d’un commandement. La saisie peut être pratiquée dix jours après la
signification du commandement. »
Article 52.-L’article 43.14 est complété comme suit :
« Alinéa 2 : En cas de non observation des dispositions prévues par l’article 43.3, une procédure de
saisie par voie de séquestre est engagée par la Direction des Impôts après la notification d’un procès
verbal de carence. »
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 53.- Les contribuables, personnes morales ou physiques exerçant en Union des Comores une
activité, industrielle, commerciale ou de service, doivent tenir une comptabilité régulière comportant
au moins :
- un grand livre
- un livre journal
- un livre auxiliaire des ventes et de prestations réalisées
- un livre auxiliaire d’inventaire
- un livre auxiliaire des achats
- une balance générale des comptes.
Tous les documents susvisés ainsi que les pièces justificatives doivent être conservés et présentés aux
agents des impôts dans les conditions fixées par le code général des impôts.
Article 54.- Les contribuables, personnes morales ou physiques exerçant en Union des Comores une
activité commerciale réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à vingt millions de francs
comoriens doivent dans l’exercice de leurs fonctions utilisées une caisse enregistreuse. Un arrêté du
Ministre des Finances et du Budget fixe les modalités d’applications de ce présent article.
 
Article 55.- la liasse fiscale ou les documents comptables à fournir aux services fiscaux doivent
correspondre au modèle de l’administration présenté en annexe du plan comptable national édition
2006.
Article 56.- L’Acompte sur IBD et TPU, (AIT) est supprimé au profit d’un acompte sur impôt sur
les bénéfices divers ( IBD). Cet acompte est dénommé AI.
Article 57.- Les marchandises importées des pays membres du COMESA bénéficieront du taux de
0% sur la base de la réciprocité lorsque ces marchandises répondent aux critères des règles d’origine
adoptées par ces pays.
Article 58.- Une franchise des droits et taxes douaniers est accordée aux bagages accompagnés des
membres de la diaspora pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère
commercial.
Un arrêté du ministre en chargé du budget fixera les modalités d’application du présent article.
MESURE CONSERVATOIRE SUR LES TABACS
ET LES BOISSONS ALCCOLISEES
Article 59.- Les voyageurs sont autorisés à amener dans leurs bagages accompagnés dix (10) paquets
de cigarettes et une (1) bouteille d’alcool au maximum.
MESURE CONSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT
Article. 60.– Il est interdit d’importer en Union des Comores des voitures de tourisme et de transports
de personnes de plus de sept (7) ans d’âge et de camion de 10 ans d’âge au 1er janvier de l’année.
Le non respect de l’alinéa ci-dessus est passible d’une amende de 200 000 Francs Comoriens par
voiture à l’endroit de l’armateur ou son agence de consignation.
En sus de cette amende, l’armateur est tenu de réexpédier la voiture à ses propres frais dans les
meilleurs délais.
Un arrêté du Ministre des finances et du budget fixe les modalités d’application du présent article.
FONDS DE RETRAITE
Article 61.– Il est créé un compte d’affectation spéciale dénommé « Fonds de pension ».
Ce compte est crédité quotidiennement par :
• 5 % de la Taxe Spéciale sur les Tabacs ;
• 5 % de la Taxe Spéciale sur les boissons alcoolisées ;
• 1 % sur les ventes des billets des transports aériens et maritimes.
Ce compte est débité mensuellement au profit du paiement des pensions des retraités des Comores.
Article 62. –Le Ministre chargé du Budget est désigné ordonnateur principal du Budget de l’Etat. Il
est fait exception à ces dispositions en ce qui concerne les crédits affectés aux dépenses des Îles
Autonomes, de la Cour constitutionnelle, de la cour suprême et de l’Assemblée de l’Union, lesquelles
sont ordonnancées par leur Président respectif ou par les personnes ayant reçu délégation à cet effet.
Délibérée et adopté en sa séance
du 5 janvier 2006
Les Secrétaires, Le Président de l’Assemblée de l’Union,
Bacar HOUMADI
Bacar ABDOU Said Dhoifir BOUNOU
source:www.comores-droit.com


15/11/2014
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